Le bétail concerne trois espèces d’animaux domestiques : les bovins (bœufs, vaches et buffles), les ovins et caprins (moutons, brebis et chèvres), les camélidés (chameaux). Notons bien qu'il n’y a que ces espèces qui sont concernées par la Zakât.
Pour être imposé et s’acquitter de la Zakât du bétail, il faut remplir les conditions suivantes :
• Atteindre le seuil légal, à savoir posséder au moins soit 5 chameaux, soit 30 bovins, soit 40 ovins. Il y a plusieurs traditions prophétiques qui mentionnent ces seuils, notamment celle de Mu’âdh quand il fut envoyé au Yémen pour leur apprendre les principes de la religion (Ahmad, n° 72).
• Posséder le bien durant une année lunaire complète. Le Prophète, paix sur lui, dit à ce sujet : « Il n’y a aucune Zakât concernant un bien tant qu’il n’a pas été possédé durant une année » (At-Trimidhî, n° 632).
• Les bêtes imposables doivent être nourries dans des pâturages qui ne nécessitent aucun investissement. Si les bêtes sont nourries autrement la majeure partie de l’année, elles ne sont pas assujeties la Zakât, car les traditions prophétiques à ce sujet relèvent cette particularité (Al-Bukhârî, n° 1454).
• Les bêtes imposables ne doivent pas être utilisées à des fins professionnelles comme labourer le champ ou porter des charges. Quand les bêtes sont exploitées à titre commercial, l’agriculteur doit s’acquitter de la Zakât concernant les biens marchands que nous avons déjà abordés dans la deuxième partie.
Les chameaux
Nombre de têtes possédées |
Nombre de têtes imposables |
5 à 9 |
1 brebis |
10 à 14 |
2 brebis |
15 à 19 |
3 brebis |
20 à 24 |
4 brebis |
25 à 35 |
1 chamelle qui a un an révolu |
36 à 45 |
1 chamelle qui a deux révolus |
46 à 60 |
1 chamelle qui a trois ans révolus |
61 à 75 |
1 chamelle qui a quatre ans révolus |
76 à 90 |
1 chamelle qui a deux révolus |
91 à 120 |
2 chamelles qui ont trois ans révolus |
Au-delà de 120 têtes, il faut s’quitter d’une chamelle qui a deux ans révolus toutes les 40 têtes et d’une chamelle qui a trois ans révolus toutes les 50 têtes.
Les bovins
Nombre de têtes possédées |
Nombre de têtes imposables |
30 à 39 |
1 vache qui a un an révolu |
40 à 59 |
1 vache qui a deux ans révolus |
60 à 69 |
2 vaches qui ont un an révolu |
70 à 79 |
1 vache qui a 1 an révolu et 1 autre qui a 2 ans révolus |
Au-delà de 79 têtes, il faut s’acquitter d’une vache qui a un an révolu toutes les 30 têtes et d’une vache qui a deux révolus toutes les 40 têtes.
Les ovins
Nombre de têtes possédées |
Nombre de têtes imposables |
40 à 120 |
1 brebis |
121 à 200 |
2 brebis |
201 à 300 |
3 brebis |
Au-delà de 300 têtes, il faut s’acquitter d’une brebis toutes les 100 têtes.
La tradition du Prophète, paix sur lui, qui détaille ce décompte, est rapportée par al-Bukhârî d’après Anas. Cet inventaire fut remis par Abû Bakr à Anas quand il l’envoya au Bahreïn (c’était la région située à l’est de la péninsule arabique et non le pays actuel).
L’Islâm est une religion de juste milieu, il défend le droit des nécessiteux et préserve la propriété des gens aisés. Ainsi, la personne imposable doit choisir un bien figurant dans la moyenne de ce qu’il possède. Il n’est pas tenu de donner le meilleur, mais il ne doit pas non plus donner le pire. Il faut également respecter l’âge des bêtes données en Zakât, les spécifications à ce sujet du Prophète, paix sur lui, ne sont pas données à titre facultatif.
Les bêtes malades, blessées ou abîmées, et très avancées dans l’âge ne peuvent être données en Zakât, car elles ne sont d’aucune utilité aux nécessiteux. De même, la personne imposable n’est pas tenue de donner les bêtes engraissées préparées pour être consommées ni celles qui ont une portée. Ces précisions furent données par ‘Umar à l’un de ses gouverneurs (An-Nawawî, al-Madjmû’, t. 5, p. 426).
Le bétail en question peut être sous la propriété de deux personnes ou plus. Deux cas de figure sont alors pris en compte. Le premier cas de figure concerne une propriété confuse, c’est-à-dire que les propriétaires ne savent pas quelle est leur part. Ils tirent profit de ces biens sans partage. Ce type de propriété peut être acquise lors d’un héritage ou d’un achat. Le second cas de figure concerne une propriété distinctement partagée, chaque propriétaire connaît la part qui lui revient dans le bétail en question.
Dans les deux cas de figure, le bien est considéré de manière unitaire. Quand il atteint le seuil légal, il faut s’acquitter de la part qui revient aux ayants droit. Pour que le bétail soit considéré de manière unitaire, il faut qu’il partage la même étable, s’en va paître dans les mêmes endroits et a recourt au même mâle pour la reproduction. Cette réglementation est tirée d’une tradition prophétique rapportée par At-Tirmidhî (n°621).
Voici un exemple pour illustrer ce cas particulier : trois propriétaires possèdent chacun 40 brebis. Le total du bétail est de 120 brebis (3x40=120). Étant donné que le bétail est considéré comme unifié, ils ne doivent s’acquitter tous les trois que d’une seule brebis, car la propriété est partagée. En revanche, si cette propriété était individuelle chacun d’entre eux aurait dû s’acquitter d’une brebis.
Cette configuration n’est valable que dans le cadre de la propriété partagée au niveau du bétail. Au cas où un musulman et un non-musulman partagent la propriété d’un bien, seul le musulman est tenu de s’acquitter de sa part quand le bétail atteint le seuil légal.